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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section III ; Taxe sur les véhicules à moteur

Article 1010


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 3 V finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 30 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 17 IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 23 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 18 IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 entrée en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 29 I finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 52 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 47 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 31 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 47 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
   a) 7.400 F (1) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
   b) 16.000 F (1) pour les autres véhicules.
   La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
   Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
   La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
   Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).

   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.
   (2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
   (3) Annexe III, art. 406 bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)