CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE IV ; DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Chapitre III ; Dispositions financières
Section 1 ; Dotation de fonctionnement minimale (R)
Article R3443-1
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-1 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution : 1° Pour 80 % en fonction de leur population ; 2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ; 3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel fiscal brut.