CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE IV ; DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Chapitre III ; Dispositions financières
Section 1 ; Dotation de fonctionnement minimale (R)
Article R3443-2
La dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.