CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE III ; FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L4331-2
- Les recettes de la section de fonctionnement comprennent : a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent : 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; 2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ; 3° La taxe sur les permis de conduire ; 4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ; b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ; c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ; d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ; e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ; f) Les recettes pour services rendus.