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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE III ; FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales

Article L4331-2


    - Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
   a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
   1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;
   2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
   3° La taxe sur les permis de conduire ;
   4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
   b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;
   c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
   d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;
   e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
   f) Les recettes pour services rendus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)