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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE III ; FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales

Article L4331-3


    - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
   a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;
   b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
   c) Les dons et legs ;
   d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;
   e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
   f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;
   g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;
   h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.




Source : LEGIFRANCE
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