CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE III ; FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L4331-3
- Les recettes de la section d'investissement comprennent : a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ; b) Le produit des emprunts contractés par la région ; c) Les dons et legs ; d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ; e) Le remboursement des prêts consentis par la région ; f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ; g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ; h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.