CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE III ; FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L4331-1
- Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes.