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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE III ; FINANCES DE LA RÉGION
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales

Article L4331-1


    - Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)