CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE III ; Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 1 ; Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour
Article L3333-1
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 90 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
- Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 p. 100 à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21. Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception. Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.