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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; DÉPENSES
CHAPITRE Ier ; Dépenses obligatoires

Article L3321-1


    - Sont obligatoires pour le département :
   1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
   2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;
   3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
   4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
   5° La rémunération des agents départementaux ;
   6° Les intérêts de la dette ;
   7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
   8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
   9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
   10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
   11° Les frais du service départemental des épizooties ;
   12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
   13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
   14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
   15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
   16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
   17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
   18° Les dettes exigibles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)