CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier ; BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE III ; Publicité des budgets et des comptes
Article L3313-1
- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.