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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier ; BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE III ; Publicité des budgets et des comptes

Article L3313-1


    - Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
   Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
   Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)