CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier ; COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE V ; Travaux
Article L3215-1
- Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.