CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier ; COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE V ; Travaux
Article L3215-2
- Le conseil général statue : 1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ; 2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ; 3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.