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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier ; COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE IV ; Action sociale

Article L3214-2


    - Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
   1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
   2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
   L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)