CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier ; COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE IV ; Action sociale
Article L3214-2
- Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : 1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ; 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé. L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.