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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II ; Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
Section 3 ; Le bureau

Article L3122-8


    - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)