CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II ; Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
Section 3 ; Le bureau
Article L3122-8
- Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.