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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III ; Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 1 ; Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux

Article L3123-1


    - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
   1° Aux séances plénières de ce conseil ;
   2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
   3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
   Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
   L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)