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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II ; ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II ; Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
Section 2 ; La commission permanente

Article L3122-7


    - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)