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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier ; Organisation
Section 2 ; Le conseil municipal

Article L2541-12


    - Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :
   1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ;
   2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ;
   3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
   4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
   5° Les emprunts ;
   6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
   7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
   8° L'acceptation des dons et legs ;
   9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
   10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ;
   11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
   12° L'exercice du droit de vaine p˘ture et de parcours ;
   13° Les engagements en garantie ;
   14° Les transactions.
   Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)