CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier ; Organisation
Section 2 ; Le conseil municipal
Article L2541-12
- Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : 1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ; 2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ; 3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ; 4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ; 5° Les emprunts ; 6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ; 7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ; 10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ; 11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ; 12° L'exercice du droit de vaine p˘ture et de parcours ; 13° Les engagements en garantie ; 14° Les transactions. Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.