CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier ; Organisation
Section 2 ; Le conseil municipal
Article L2541-11
- L'opposition contre la décision du conseil municipal visée à l'article L. 2541-9 ainsi que contre la constatation visée à l'article L. 2541-10 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal. L'opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés. Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction. Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.