Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier ; Organisation
Section 2 ; Le conseil municipal

Article L2541-13


    - Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice et, s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
   Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
   Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
   Le receveur municipal n'assiste pas au vote.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)