CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre Ier ; Champ d'application
Article R551-1
(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 9 Journal Officiel du 22 septembre 1979)
La liste des essences forestières établie par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 551-1 comprend obligatoirement toutes les espèces mentionnées à l'article 2 de la directive du conseil des communautés européennes n° 66-404 CEE du 14 juin 1966 modifiée. Pour chacune de ces essences, les matériels forestiers de reproduction soumis aux dispositions du présent titre sont les végétaux, ou parties de végétaux de toute nature, destinés à la production ou la multiplication des essences forestières.