CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre IV ; Secteurs de reboisement
Article R541-3
Après remboursement des avances consenties par le fonds forestier national dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, l'administration informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat en application de l'article L. 541-3. Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations à l'administration. Le ministre de l'agriculture arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues au fonds forestier national. La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit au fonds forestier national est constatée par un procès-verbal établi par l'administration ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés.