CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre III ; Fonds forestier national
Chapitre Ier ; Organisation générale
Section 2 ; Comité de contrôle
Article R531-7
(Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 1 février 1987)
(Décret n° 92-562 du 25 juin 1992 art. 5 Journal Officiel du 28 juin 1992)
Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les prévisions annuelles de recettes et de dépenses du compte, ainsi que, le cas échéant, les révisions de leur montant en cours d'année. Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et examine les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.