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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre IV ; Surveillance et gestion
Section 2 ; Gestion contractuelle par l'office national des forêts
Sous-Section 1 ; Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus

Article R224-10


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


(Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 art. 7 I Journal Officiel du 28 mars 1993)


   Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente sous-section.
   Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.
   Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
   Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances.




Source : LEGIFRANCE
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