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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 2 ; Election des administrateurs
Sous-Section 1 ; Collège départemental des propriétaires forestiers

Article R221-21


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


(Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 art. 15 Journal Officiel du 25 septembre 1998)


   Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
   Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
   Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
   Le tribunal administratif statue d'urgence.
   Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
   - tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
   - les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
   - le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)