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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier ; Centres régionaux de la propriété forestière
Section 2 ; Election des administrateurs
Sous-Section 1 ; Collège départemental des propriétaires forestiers

Article R221-20


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


(Décret n° 86-743 du 16 mai 1986 art. 1 Journal Officiel du 21 mai 1986)


(Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 art. 14 Journal Officiel du 25 septembre 1998)


   Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-5, R. 221-6, R. 221-9 et R. 221-18, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre. Dans ces départements :
   a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-8 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, qui comprend :
   - le préfet des Yvelines ou son représentant, président ;
   - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ou son représentant ;
   - le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant ;
   - un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
   - un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cet établissement ;
   - le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission.
   Cette commission établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-6.
   Les envois aux communes d'extraits du projet de liste électorale ou d'extraits de la liste électorale, prévus par l'article R. 221-9, sont réalisés directement par le préfet des Yvelines.
   Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'article R. 221-9 sont adressées directement au préfet des Yvelines.
   La transmission par les maires des demandes d'inscription et des propositions de rectifications, prévue au sixième alinéa de l'article R. 221-9, est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt de la liste électorale et l'annonce par affiches de ce dépôt à la préfecture et à la chambre départementale d'agriculture, prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, sont effectués à la préfecture de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à la diligence du préfet des Yvelines.
   En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture des Yvelines ;
   b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet des Yvelines ;
   c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-18 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)