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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre VII ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion

Article R173-4


(Décret n° 79-431 du 31 mai 1979 Journal Officiel du 2 juin 1979)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.




Source : LEGIFRANCE
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