CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre VII ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Article R173-3
(inséré par Décret n° 79-431 du 31 mai 1979 Journal Officiel du 2 juin 1979)
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.