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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre III ; Aménagements

Article R143-3


(Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1997)


   En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer aux ingénieurs en service à l'office national des forêts ses pouvoirs en la matière.
   En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)