CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre III ; Aménagements
Article R143-2
(Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre 1997)
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains soumis au régime forestier.