CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre II ; Délimitation et bornage
Article R132-5
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les ingénieurs de l'office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.