CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre IV ; Dispositions diverses
Article R124-3
(Décret n° 97-1236 du 26 décembre 1997 art. 24 Journal Officiel du 28 décembre 1997)
Par application de l'article L. 124-1, l'office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, de la forêt et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'office.