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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 1 ; Conseil d'administration

Article R122-6


(Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 97-1236 du 26 décembre 1997 art. 9 Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
   1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
   2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
   3° Le compte financier ;
   4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
   5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
   6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ;
   7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
   8° Les emprunts ;
   9° Le rapport annuel de gestion ;
   10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
   11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
   12° L'acceptation des dons et legs ;
   13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
   14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
   15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
   16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
   17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
   Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la forêt, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)