CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 1 ; Conseil d'administration
Article R122-5
(Décret n° 97-1236 du 26 décembre 1997 art. 8 Journal Officiel du 28 décembre 1997)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.