CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 3 ; Personnels
Article R122-21
Les ingénieurs en service à l'office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés.