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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 3 ; Personnels

Article R122-21


   Les ingénieurs en service à l'office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)