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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 3 ; Personnels

Article R122-20


   Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'office national des forêts dans la circonscription de la direction régionale de l'office où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)