CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 2 ; Directeur général
Article R122-11
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.