CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre IV ; Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L341-1
Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. Dans le cas d'un changement de résidence les plaçant dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.