CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre III ; Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts
Article L331-8
Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics. Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat, les communes et les personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.