CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre III ; Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts
Article L331-7
(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 25 000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.