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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L121-5


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 art. 12 Journal Officiel du 6 janvier 1991)


   L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étendre ses activités d'exploitation en régie directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux, ou en cas de carence de l'initiative privée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)