CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L121-4
(Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 art. 12 Journal Officiel du 6 janvier 1991)
L'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables.