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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L121-6


(Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 art. 12 Journal Officiel du 6 janvier 1991)


   L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)