CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 6 ; Le service social
Chapitre 1 ; Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social
Article 221
Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés .