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CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 6 ; Le service social
Chapitre 1 ; Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social

Article 221


   Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)