CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 6 ; Le service social
Chapitre 1 ; Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social
Article 223
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement une des professions visées au présent chapitre en indiquant la date et la nature des diplômes, titres ou certificats dont elles sont effectivement pourvues. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la population qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.