CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 3 bis ; Aide médicale de l'Etat
Article 187-1
(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 32 Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)
Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être partielle.