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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VI Vote
SECTION III Vote par procuration

Article L74


(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)


(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 15 Journal Officiel du 4 janvier 1989)


   Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
   A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
    Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.




Source : LEGIFRANCE
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