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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VI Vote
SECTION III Vote par procuration

Article L73


(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)


(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)


(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)


(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 4 janvier 1989 rectificatif JORF 14 janvier 1989)


    Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
    Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables  ; la ou les autres sont nulles de plein droit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)