CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE I ; Dispositions générales
Article L387
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° "territoire" au lieu de : "département" ; 2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; 3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfecture" ; 5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ; 6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ; 7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ; 8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de : "autorité municipale" ; 9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ; 10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ; 11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ; 12° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".