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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE I ; Dispositions générales

Article L387


(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
   1° "territoire" au lieu de : "département" ;
   2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
   3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
   4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfecture" ;
   5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ;
   6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ;
   7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ;
   8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de : "autorité municipale" ;
   9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ;
   10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ;
   11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ;
   12° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)