CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE I ; Dispositions générales
Article L386
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ; 2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; 3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ; 4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ; 5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ; 7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ; 8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ; 9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ; 10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ; 11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; 12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; 13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".