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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris
CHAPITRE I Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION II Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article L231


(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 86 Journal Officiel du 3 mars 1982)


(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983)


(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 IV Journal Officiel du 8 janvier 1986)


(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 33 IV Journal Officiel du 8 janvier 1986)


(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 1989)


(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 83 Journal Officiel du 14 mai 1991)


(Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 art. 5 Journal Officiel du 6 avril 2000)


    Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
    Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
    1° Les magistrats des cours d'appel  ;
    2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes  ;
    3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial  ;
    4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance  ;
    5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale  ;
    6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux  ;
    7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture  ;
    8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et d président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;.
    9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
    Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
    Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)