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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE VI Propagande

Article L167


(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 10 Journal Officiel du 10 juillet 1985)


(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 6 Journal Officiel du 12 mars 1988)


(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 8 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)


(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 12 Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 11 Journal Officiel du 21 janvier 1995)


   L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
   En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)